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Immeuble en péril : suppression de l’homologation judiciaire

CE : 30.4.14
Question N° 362792

Dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 12 juin 2006, le Code de la construction et de l'habitation (CCH : L.511-2) prévoyait qu'un arrêté de péril ordinaire devait être homologué par le tribunal administratif.
Au 1er octobre 2006, l'ordonnance du 15 décembre 2005 a mis fin à la procédure d'homologation préalable et y a substitué une procédure contradictoire. Elle permet au maire après mise en demeure non suivie d'effet, de faire exécuter les travaux d'office aux frais de l'intéressé lorsque le propriétaire de l’immeuble en péril ne les a pas réalisés dans le délai imparti.
En l’espèce, le contentieux est survenu à l’occasion du recouvrement de frais afférents aux travaux d’office (soit la somme de près de 30 000 €). Les propriétaires contestaient la validité du titre de recettes pris sur un arrêté de péril estimé irrégulier car daté du 12 juin 2006 et non homologué.
Se fondant sur les dispositions transitoires (décret du 8.11.06), le Conseil d’État a considéré que les titres de paiement se rapportaient à des travaux dont l'exécution d'office avait été régulièrement prescrite. En effet, ce texte prévoit que pour les arrêtés de péril pris avant le 1er octobre 2006 et non homologués à cette date, l'exécution d'office des travaux qui n'auraient pas été réalisés dans le délai imparti par les propriétaires, n'a plus à être autorisée par le tribunal. En conséquence, le tribunal administratif de Paris avait commis une erreur de droit en annulant les titres de recouvrement.

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