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Travaux de transformation en bâtiment d’habitation : erreur sur le montant de la TVA facturée au client

Cass. Civ III : 17.3.15
N° de pourvoi : 14-11496

Les travaux d’amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les logements achevés depuis plus de deux ans bénéficient du taux intermédiaire de TVA fixé à 10 % depuis le 1er janvier 2014 (CGI : art. 279-0 bis). Depuis cette même date, le taux de TVA fixé à 5,5 % concerne les travaux d’amélioration portant sur la qualité énergétique des logements. Des exceptions à l’application de ce taux réduit ou intermédiaire sont toutefois prévues, entraînant l’application du taux normal fixé à 20 %. Parmi elles figurent les travaux concourant à la production d’un immeuble neuf au sens fiscal (CGI : art. 257, I, 2, 2°) ainsi que les travaux à l’issue desquels la surface de plancher de la construction est augmentée de plus de 10 %. En l’espèce, entre 2004 et 2006 un particulier a fait réaliser par une entreprise des travaux de transformation d’une grange en bâtiment d’habitation comportant quatre appartements à usage locatif. Le prix incluait une TVA au taux de 5,5 % mais le taux applicable compte tenu de la nature des travaux était de 19,6 %. En effet, les travaux ont abouti à accroître sensiblement la surface habitable de l'immeuble grâce à la modification importante apportée au gros œuvre et à la restructuration totale de ses aménagements internes. L’entreprise a assigné le particulier aux fins de paiement du différentiel de la TVA.
La Cour de cassation retient qu’il appartenait à l’entrepreneur, en sa qualité de professionnel de la construction, de se renseigner utilement et de faire application du taux de TVA approprié lors de la présentation des devis et facturations. De plus, se voyant appliquer un taux de 19,60 %, elle considère que le particulier aurait pu ne pas contracter ou modifier certains postes de travaux ou continuer la négociation sur les prestations et prix lors des pourparlers précontractuels. L’entrepreneur ne pouvait donc pas exiger du client le paiement du différentiel de TVA qui lui avait été réclamé par l’administration fiscale en raison de la facturation à tort au taux réduit des travaux soumis au taux normal.

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