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Habitat informel et lutte contre l'habitat indigne en outre-mer

Juin 2011


Cette loi fait suite aux conclusions du rapport remis par Serge Létchimy, député de la Martinique, en septembre 2009 au titre de la mission qui lui avait été confiée, visant à accélérer le processus de résorption des différentes formes d’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer.

Dans les DOM, on constate de longue date la constitution de quartiers, plus ou moins importants, d’habitat spontané, ou informel, terme proposé par la loi du 23 juin 2011, constitué de constructions et installations diverses à usage d’habitation, ainsi qu’à usage artisanal et professionnel, édifiées par des personnes ne disposant d’aucun droit ni titre sur les terrains d’assiette, publics ou privés, avec ou sans permis de construire, terrains non ou insuffisamment desservis en réseaux publics de base.
Ce phénomène d’occupation sans titre foncier conduit à une dissociation « de fait » entre la propriété du sol et la jouissance par des tiers des locaux construits - les « constructeurs » - sans que le propriétaire foncier ait été en mesure de faire valoir ses droits. Cette situation massive « d’occupants fonciers sans titre » entraine toute une série de problèmes difficiles à résoudre compte tenu de l’inadaptation des textes nationaux, fondés sur la propriété du dessus et du dessous, notamment lorsque les terrains doivent être libérés pour engager des opérations d’aménagement ou d’équipement public, ou lorsqu’il faut traiter par des mesures de police adaptées des locaux insalubres ou menaçant ruine.

Dans ce contexte, la loi vise à :

  • reconnaitre dans certaines limites cet état de fait et en tirer des conséquences de droit lorsque la démolition des logements et locaux édifiés sans droit ni titre sur les terrains appartenant à une personne publique ou privée, est nécessaire à la réalisation d’opérations d’aménagement ou d’équipements publics. Un droit plus limité est également ouvert aux occupants ayant édifié leurs locaux d’habitation dans des zones de risques naturels menaçant gravement les vies humaines.
    La personne à l’origine de la construction édifiée sans droit ni titre bénéficie d’un droit à une aide financière dans des conditions limitées et encadrées, ainsi que d’un droit à relogement.

Ces dispositions ne créent en aucun cas un droit à régularisation ou une reconnaissance de propriété.

  • doter les autorités administratives (préfet et maire) d’outils de police administrative adaptés aux constructions informelles, d’une part en leur permettant d’agir vis-à-vis du « constructeur », sans mise en cause du propriétaire, tant en insalubrité qu’en péril et, d’autre part en permettant le traitement adapté de périmètres insalubres selon l’état des habitations.
  • simplifier et à accélérer les procédures de traitement, notamment par expropriation, des parcelles déclarées en état manifeste d’abandon, pour l’ensemble du territoire national.

Cette loi est fondée sur trois considérations politiques : la prise en compte de la situation particulière des départements et régions d’outre-mer en matière d’habitat, se manifestant par la reconnaissance de formes d’occupations issues de l’urgence sociale et d’attitudes culturelles, ouvrant des droits à des personnes sans droits, le pragmatisme permettant de faire aboutir les opérations d’aménagement ou d’équipements publics et, enfin la nécessité d’agir contre les auteurs de situations d’insalubrité et de péril inacceptables.
Ce texte se veut répondre à des objectifs d’équité et de justice sociale, sans créer, pour autant, d’effets d’aubaine.

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