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Révision du loyer : modalités de renonciation aux prescriptions contractuelles

Cass. Civ III : 22.1.14
N° de pourvoi : 12-29368

La renonciation aux modalités prévues au contrat de bail pour l’indexation du loyer doit être expresse (cf. déjà Cass. Civ III : 22.1.97). En l’espèce, la Cour de cassation considère que l’acceptation ou le silence gardé du bailleur, vis-à-vis du calcul opéré par le locataire, sont insuffisants pour caractériser sa volonté de renoncer à exiger le loyer dans les conditions prévues au bail. À noter : la loi ALUR du 24 mars 2014 modifie les modalités de révision des loyers. Selon le nouveau dispositif, le bailleur doit manifester sa volonté de réviser le loyer dans un délai d’un an à compter de la date de prise d’effet de la révision (date de révision prévue au contrat ou date anniversaire du contrat) ; à défaut, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de la clause de révision pour l’année écoulée (loi du 6.7.89 : art. 17-1, I, al. 3, tel qu’issu de la loi ALUR).

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