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Agent immobilier / paiement de l’indemnité au titre d’une clause pénale / référé provision

Cass. Civ I : 6.7.16
N° de pourvoi : 15-18763

Un propriétaire fait l’acquisition d’un bien et le met en location. Se fondant sur l’existence d’un arrêté d’insalubrité pris antérieurement à la vente, le locataire demande le remboursement des loyers versés indument pendant le cours de cet arrêté.

En appel sa demande est rejetée, la Cour retient que l’arrêté n’est pas opposable à l’acquéreur dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée que l’arrêté ait été notifié à l’acquéreur bailleur ou que celui-ci en ait eu connaissance, ni même qu’il ait fait l’objet d’un affichage sur l’immeuble et en mairie. L’acte de vente n’en mentionne pas l’existence et les vendeurs ne l’ont pas signalé à l’acquéreur.

Le pourvoi en cassation du locataire souligne que l’arrêté d’insalubrité avait été notifié à l’ancien propriétaire de l’immeuble dont le bailleur tient ses droits et que la Cour d’appel a ajouté à l’article L.521-2 du Code de la construction et de l’habitation, une condition qu’il ne prévoit pas.

La Cour de cassation retient cet argument considérant que la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en rejet en statuant, sans rechercher si l’arrêté n’avait pas été notifié au précédent propriétaire de l’immeuble.

Il semble possible de déduire de cette décision que la notification de l’arrêté faite au propriétaire à ce moment là suffit pour que ses effets de droit (ici, la suspension des loyers) continuent à s’appliquer même après une vente, sans que l’arrêté soit nécessairement notifié aux acquéreurs successifs, ou que ceux-ci en aient eu personnellement connaissance.

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