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Marchand de sommeil / condamnation à une peine de prison

Cass. Crim : 27.5.14

En matière correctionnelle, la condamnation à une peine de prison ferme ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate (CP : art. 132-24).
Un marchand de sommeil a été condamné par la Cour d’appel de Douai (6e chambre correctionnelle : 12.3.13), pour soumission de personnes vulnérables à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mise en danger d’autrui et infractions au Code de la santé publique. Les peines étaient de 18 mois d’emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, 20 000 € d’amende, et 1 500 € à titre de dommages-intérêts au profit de la mairie de Roubaix (action civile).
Pour prononcer la condamnation à une peine d’emprisonnement, partiellement sans sursis, la Cour d’appel avait retenu les éléments suivants : le marchand de sommeil a dirigé de nombreuses sociétés civiles immobilières qui exploitaient des immeubles abritant des logements donnés en location ; il a fait l’objet de plusieurs signalements en raison de l’état de délabrement des immeubles qu’il possédait ; son comportement était dicté par le seul appât du gain et l’exploitation de personnes vulnérables.
La Cour de cassation renvoie la décision devant la cour d’appel de Douai pour défaut d’explication sur le caractère inadéquat de toute autre sanction.
La culpabilité du marchand de sommeil n’est pas remise en cause pour autant.
Par ailleurs, cet arrêt confirme que l’ignorance du prévenu de l’état de ses logements ou ses carences à vérifier l’état de ses propres biens, son occupation réelle et les conditions dans lesquelles vivaient ses locataires, ne peut l’exonérer ou atténuer sa responsabilité pénale. Tout bailleur d’un logement est astreint au respect de diverses obligations particulières de sécurité imposées par la loi et le règlement (loi du 6.7.89 : art. 6 relatif à l’obligation faite au bailleur de délivrer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé / décret du 30.1.02 précisant que le logement doit répondre aux normes de sécurité).

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